Entourages n°79 : Déport, savoir quand ne pas voter • Radiographie des collaborateurs de députés • Nominations
La lettre des métiers politiques
Au sommaire de ce numéro 79 :
🛑Le déport : quand s’applique-t-il ? Savoir prévenir le risque d’accusation de conflit d’intérêts, par Arnaud Bonduelle
👨🏼💼👱🏼♀️Les collaborateurs parlementaires à l’Assemblée nationale : jeunes, moins nombreux en circonscription, avec des salaires… très variables. Petite radiographie de ces acteurs démocratiques.
et aussi : Les collabs de l’Assemblée l’ont mauvaise
📙Lecture : “Réussir son bilan de mi-mandat, méthodes, outils et retours d'expérience” par Amélie Salmon
▶️Recrutements
▶️Nominations
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Le déport : 5 recommandations pour prévenir les risques
Si le principe du déport n’est pas une nouveauté, l’exigence croissante en matière de déontologie et d’éthique publique locale a amené progressivement les élus, ainsi que leurs collaborateurs et les agents, à réévaluer, renforcer et à systématiser cette pratique de l’abstention obligatoire lors des assemblées délibérantes.
L’objectif : prévenir les conflits d’intérêts. Une notion bien définie par les premiers articles de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « le conflit d'intérêt se manifeste dans toutes situations d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Un cadre juridique rappelé dans la charte de l’élu local, que l’on retrouve à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales : « dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier ». Lorsque les intérêts personnels d’un élu sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant, il « s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. »
Le principe semble clair. Mais son application est souvent bien plus complexe, les intérêts plus ou moins directs, en témoigne le grand nombre de questions reçues lors des formations que nous animons autour de ce thème. La réalité est parfois plus floue.
Cinq recommandations s’imposent :
I- Soyez attentif à la jurisprudence administrative. Un élu est considéré comme «intéressé» si deux conditions cumulatives sont réunies :
L’élu est intéressé à l’affaire : cela peut concerner des intérêts financiers mais aussi patrimoniaux, familiaux…
Celui-ci exerce une influence sur le sens de la décision. Cette condition a été fixée par la jurisprudence depuis le début des années 1980.
Citons également les apports de la loi « 3DS ». Désormais, « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt […] lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Un dispositif similaire s’applique aux élus désignés au sein des sociétés d’économie mixte (SEM) ou des sociétés publiques locales (SPL). Dans le cas où la loi prévoit la représentation de l’élu, il y a neutralisation par principe du risque de conflits d’intérêts.
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(excusez-nous de l’interruption, mais c’est important)
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