Entourages n°149 : Missions des collaborateurs • Comportement sur les réseaux sociaux • Recrutements • Nominations
La lettre des métiers politiques
Au sommaire de cette édition :
⚖️Missions des collaborateurs de cabinet : Marjorie Abbal, avocate au cabinet Seban & associés, décrypte pour nous la portée juridique des cinq recommandations de la mission flash du Sénat.
🕸️Le comportement d’un collaborateur parlementaire sur les réseaux sociaux engage-t-il son élu ? les assistants parlementaires deviennent plus visibles, et certains ne prennent plus de précautions dans leurs propos diffusés sur les réseaux sociaux. Nous avons interrogé Me Alexandre Archambault, spécialisé en droit du numérique et des libertés publiques.
📆Agenda : Statut juridique des collaborateurs politiques • “Ce que les politiques ne voient pas” • Rencontre des villes moyennes • Forum de la communication publique et territoriale
📺Série TV “Dans l’ombre”
☑️Recrutements : huit postes à pourvoir
☑️Nominations dans les collectivités, au gouvernement et au Parlement.
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Missions des collaborateurs de cabinet : les 5 recommandations de la délégation du Sénat
En 2023, la définition de l’emploi de cabinet a été au cœur d’une affaire portée à la connaissance du tribunal judiciaire de Paris qui a condamné un ex élu et son ex directeur de cabinet à des amendes pour détournement de fonds publics et complicité. Il a été considéré que l’un des services de la collectivité était composé d’agents qui n’avaient pas vocation à être rattachés au Cabinet. Cette définition de l’emploi de cabinet revient dans l’actualité avec la diffusion en juin du rapport rédigé par deux sénateurs, Cédric Vial et Jérôme Durain, qui formulent cinq recommandations visant à « clarifier et sécuriser le rôle et les missions essentielles des collaborateurs de cabinet ». Me Marjorie Abbal (Cabinet Seban & associés) décrypte pour nous la portée juridique de ces recommandations.
Pour l’heure, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales est on ne peut moins disert quant aux missions des collaborateurs de Cabinet. C’est en fait aux articles L. 333-1 et L. 333-10 du Code général de la fonction publique qu’il convient de se référer. Il en ressort cependant uniquement que, pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement (mentionné à l'article L. 4) peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre tout aussi librement fin à ses/leurs fonctions, sachant que ceux-ci lui rendent compte de manière exclusive.
Les deux seuls critères actuels de définition sont donc, d’une part, un recrutement librement effectué par l’autorité territoriale et, d’autre part, un lien de subordination du collaborateur de cabinet uniquement avec cette même autorité territoriale.
La jurisprudence est fort heureusement venue préciser les critères d’identification de l’emploi de cabinet par rapport à l’emploi administratif, en faisant émerger celui de l’engagement personnel et déclaré envers l’élu, la participation du collaborateur à sa politique et le nécessaire lien de confiance entre l’un et l’autre.
Toutefois, la distinction entre ces emplois et les emplois purement administratifs des collectivités pose aujourd’hui question, et nourrit de plus en plus souvent les observations des Chambres Régionales des Comptes lors de leurs contrôles.
La première recommandation des auteurs du rapport est de consacrer dans la loi les missions essentielles du collaborateur de Cabinet. Elle propose ainsi d’indiquer que « le collaborateur de cabinet assiste, accompagne, conseille, relaie et représente l’autorité politique territoriale », qu’il « participe à l’élaboration de la stratégie de la collectivité, veille à la déclinaison et à la mise en œuvre de cette stratégie » et, enfin, qu’il « veille à la déclinaison et à la mise en œuvre de cette stratégie et concourt à la promotion de la collectivité et de son action ».
La deuxième recommandation est d’inscrire dans les textes la possibilité pour les directeurs de cabinet d’exercer une autorité fonctionnelle sur les services, laquelle a pu poser question précisément au regard de la distinction entre les emplois de Cabinet et les emplois administratifs mais à propos de laquelle le Ministre en charge de la fonction publique a récemment admis la possibilité d’exercice, là où dans une précédente réponse il avait été précisé que « le cabinet n’a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale ».
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